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Appliquer une convention collective

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Les associations Ufolep employeuses doivent se conformer à la convention collective du sport. À une exception : en cas d’activités multiples.

L’article 1 de la convention collective nationale du sport (CCNS) mentionne :

« La convention collective du sport règle (…) les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants :

-      organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;

-      gestion d’installations et d’équipements sportifs ;

-      enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

-      promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983. »

Au regard de son champ d’application, mon association a-t-elle l’obligation d’appliquer la convention collective du sport ?

L’employeur entrant dans le champ d’application professionnel et territorial d’une convention collective de branche étendue a l’obligation d’appliquer les dispositions de cette convention. Il ne peut s’y soustraire ni ou n’en appliquer qu’une partie.

Se pose toutefois la question de savoir si l’association entre bien dans le champ d’application de la convention collective du sport.Le code APE (activité principale exercée), qui figure sur le numéro de Siret de la structure, est un indice pour déterminer la convention collective applicable. Mais ce code APE n’est qu’une indication : le véritable élément à prendre en compte est l’activité réelle de l’association.

Quid en cas d’activités multiples au sein de la structure ?

Sauf en cas d’établissements distincts et autonomes, une même association ne peut appliquer plusieurs conventions collectives en son sein, et cela même en cas de pluralité d’activités. L’unique convention collective appliquée sera alors celle couvrant l’activité principale de l’association. Pour les structures n’ayant pas un caractère commercial, l’activité principale sera celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.

Ainsi, pour les structures exerçant à la fois des activités relevant des champs de l’animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L.212-1 du Code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement des activités socio-culturelles ne relevant pas de l’article précité.

Si une association développe à la fois des activités culturelles dépendant de la CCN de l’animation et des activités sportives dépendant de la CCN du sport, il est hors de question d’appliquer la première pour les activités culturelles et la seconde pour les activités sportives. Une seule et même convention collective s’appliquera pour l’ensemble du personnel : celle qui comportera le plus grand nombre d’heures salariées.


Se renseigner auprès du Conseil national des employeurs d'avenir
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